Un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques fixe les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture.
Les titulaires de livrets de "domaine-retraite" peuvent opérer sur ces livrets, avec ou sans interruption, jusqu'à ce qu'ils aient atteint soixante-cinq ans et pendant un délai maximum de vingt-cinq ans fixé par eux suivant leur âge lors du premier versement, des cotisations annuelles ne pouvant excéder 300 F par an, ni être inférieures à 30 F et qui ne peuvent comporter au-delà de ce minimum que des multiples de 10 F.
Les titulaires peuvent toujours effectuer des versements excédant 300 F dans la proportion où ceux-ci compensent des versements inférieurs à 300 F effectués par eux au cours des précédentes années.
Les versements doivent être effectués par les titulaires de livrets de "domaine-retraite" au cours du mois anniversaire de leur naissance auprès des caisses de crédit agricole mutuel qui leur en délivrent reçu et en mentionnent le montant sur les livrets eux-mêmes.
Les versements ainsi reçus par les caisses de crédit agricole mutuel sont transférés par elles à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de leur circonscription qui les reverse, au cours de la première quinzaine du mois suivant, à la caisse nationale de crédit agricole.
Pendant le temps où ils sont gérés par la caisse nationale de crédit agricole, les versements des titulaires de livrets de "domaine-retraite" sont incessibles et insaisissables et ne peuvent donner lieu à aucune opposition.