Le service national universel comprend des obligations : le recensement, la journée défense et citoyenneté et l'appel sous les drapeaux.
Il comporte aussi un service civique et d'autres formes de volontariat qui peuvent comporter des séjours de cohésion.
La journée défense et citoyenneté a pour objet de conforter l'esprit de défense et de concourir à l'affirmation du sentiment d'appartenance à la communauté nationale, ainsi qu'au maintien du lien entre l'armée et la jeunesse.
L'appel sous les drapeaux permet d'atteindre, avec les militaires professionnels, les volontaires et les réservistes, les effectifs déterminés par le législateur pour assurer la défense de la Nation.
Nul ne peut assurer des fonctions de préparation et d'encadrement des séjours de cohésion du service national universel s'il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime ou délit dans les cas et conditions prévus à l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles.
Les dispositions du présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Le livre Ier du code du service national s'applique aux jeunes hommes nés après le 31 décembre 1978, à ceux qui sont rattachés aux mêmes années de recensement ainsi qu'aux jeunes femmes nées après le 31 décembre 1982 et à celles qui sont rattachées aux mêmes années de recensement. Les jeunes femmes sont recensées à partir du 1er janvier 1999.
Le premier alinéa ne s'applique pas au service civique.
En complément de cet enseignement, est organisée pour tous les Français la journée défense et citoyenneté à laquelle ils sont tenus de participer.
La journée défense et citoyenneté a lieu entre la date du recensement des Français et leur dix-huitième anniversaire. Elle dure une journée.
A l'issue de la journée défense et citoyenneté, il est délivré un certificat individuel de participation.
Lors de la journée défense et citoyenneté, les Français reçoivent un enseignement adapté à leur niveau de formation et respectueux de l'égalité entre les sexes, qui permet de présenter les enjeux et les objectifs généraux de la défense nationale et du modèle français de sécurité civile, les moyens civils et militaires de la défense et leur organisation, le service civique et les autres formes de volontariat ainsi que les périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale et les possibilités d'engagement dans les forces armées et les forces de réserve ou en qualité de sapeur-pompier volontaire. Ils sont sensibilisés aux droits et devoirs liés à la citoyenneté et aux enjeux du renforcement de la cohésion nationale et de la mixité sociale. La charte des droits et devoirs du citoyen français mentionnée à l'article 21-24 du code civil leur est remise à cette occasion. Ils bénéficient également d'une sensibilisation à la sécurité routière.
A cette occasion sont organisés des tests d'évaluation des apprentissages fondamentaux de la langue française. Il est délivré une information générale sur le don de sang, de plaquettes, de moelle osseuse, de gamètes et sur le don d'organes à fins de greffe. S'agissant du don d'organes, une information spécifique est dispensée sur la législation en vigueur, sur le consentement présumé et sur la possibilité pour une personne d'inscrire son refus sur le registre national automatisé prévu à l'article L. 1232-1 du code de la santé publique. Par ailleurs, une information est dispensée sur la prévention des conduites à risque pour la santé, notamment celles susceptibles de causer des addictions et des troubles de l'audition.
Une information consacrée à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la lutte contre les préjugés sexistes et à la lutte contre les violences physiques, psychologiques ou sexuelles commises au sein du couple est dispensée.
Ne sont pas soumises à l'obligation de participer à la journée défense et citoyenneté les personnes atteintes d'un handicap les rendant définitivement inaptes à y participer.
Les Français établis hors de France âgés de moins de vingt-cinq ans participent, sous la responsabilité du chef du poste diplomatique ou consulaire accrédité, à la journée défense et citoyenneté aménagée en fonction des contraintes de leur pays de résidence.
La liste des journées défense et citoyenneté organisées par les postes diplomatiques et consulaires à l'étranger est communiquée chaque année aux élus des Français établis hors de France.
Les Français participant à la journée défense et citoyenneté ont la qualité d'appelés du service national.
Ils sont placés sous la responsabilité de l'Etat.
Les personnes victimes de dommages corporels subis à l'occasion de la journée défense et citoyenneté peuvent, ainsi que leurs ayants droit, obtenir de l'Etat une réparation destinée à assurer l'indemnisation intégrale du préjudice subi, calculée suivant les règles de droit commun.
Aucune action récursoire ne peut être engagée contre les personnes morales propriétaires des locaux d'accueil.
Une période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale est organisée sur l'initiative du ministre chargé de la défense nationale et, pour la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur.
La période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale est accessible aux Français ayant l'aptitude reconnue par le service de santé des armées pour suivre le cycle de formation correspondant.
Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur définit les modalités de la période militaire d'initiation ou de perfectionnement prévue au présent article et, notamment, les limites d'âge qui peuvent être imposées aux candidats.
I.-A compter de la promulgation de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté et pour les années 2017 et 2018, l'Etat peut autoriser, à titre expérimental, la création d'un programme des cadets de la défense.
II.-Le programme des cadets de la défense est un programme civique mis en œuvre par le ministre de la défense pour renforcer la cohésion nationale, la mixité sociale et le lien entre la Nation et son armée.
III.-Il est accessible aux Français âgés de douze à dix-huit ans et ayant l'aptitude reconnue par le service de santé des armées pour suivre la période d'instruction correspondante.
IV.-Il comporte une découverte des armées et de leurs métiers, un enseignement moral et civique en complément de celui délivré par l'éducation nationale, ainsi que la pratique d'activités culturelles et sportives.
V.-Tout Français victime de dommages subis pendant une période d'instruction ou à l'occasion d'une période d'instruction accomplie dans le cadre du programme des cadets de la défense et, en cas de décès, ses ayants droit, obtiennent de l'Etat, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée, la réparation intégrale du dommage subi, suivant les règles du droit commun.
VI.-Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret.
I.-Le service civique a pour objet de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale et offre à toute personne volontaire l'opportunité de servir les valeurs de la République et de s'engager en faveur d'un projet collectif en effectuant une mission d'intérêt général en France ou à l'étranger auprès d'une personne morale agréée.
Les missions d'intérêt général susceptibles d'être accomplies dans le cadre d'un service civique revêtent un caractère philanthropique, éducatif, environnemental, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel, ou concourent à des missions de défense et de sécurité civile ou de prévention, de promotion de la francophonie et de la langue française ou à la prise de conscience de la citoyenneté française et européenne. Elles sont complémentaires des activités confiées aux salariés ou aux agents publics et ne peuvent se substituer ni à un emploi ni à un stage.
II.-Le service civique est un engagement volontaire d'une durée continue de six à douze mois donnant lieu à une indemnisation prise en charge par l'Agence du service civique, ouvert aux personnes âgées de seize à vingt-cinq ans ou aux personnes reconnues handicapées âgées de seize à trente ans, en faveur de missions d'intérêt général reconnues prioritaires pour la Nation. Cet engagement est effectué auprès de personnes morales agréées dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du présent titre. La personne morale agréée est un organisme sans but lucratif de droit français, une personne morale de droit public, un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1 du même code ou une société publique locale mentionnée à l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, une société dont l'Etat ou la Banque de France détient la totalité du capital ou à laquelle le ministre chargé de la culture a attribué un label en application de l'article 5 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, une organisation internationale dont le siège est implanté en France ou une entreprise solidaire d'utilité sociale agréée en application du II de l'article L. 3332-17-1 du code du travail. La structure agréée recrute les volontaires en fonction de leur seule motivation et accueille en service civique des jeunes de tous niveaux de formation initiale. Une association cultuelle, politique, une congrégation, une fondation d'entreprise ou un comité d'entreprise ne peuvent recevoir d'agrément pour organiser le service civique.
Le service civique peut également prendre les formes suivantes :
1° Un volontariat associatif, d'une durée de six à vingt-quatre mois, ouvert aux personnes âgées de plus de vingt-cinq ans, auprès d'associations de droit français ou de fondations reconnues d'utilité publique agréées dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du présent titre ;
2° Le volontariat international en administration et le volontariat international en entreprise mentionnés au chapitre II du titre II du présent livre, le volontariat de solidarité internationale régi par la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale ou le service volontaire européen défini par la décision n° 1031/2000/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2000, établissant le programme d'action communautaire " Jeunesse ” et par la décision n° 1719/2006/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 novembre 2006, établissant le programme " Jeunesse en action " pour la période 2007-2013 ;
3° Le service civique des sapeurs-pompiers qui comporte une phase de formation initiale d'une durée maximale de deux mois dispensée sur le temps de mission du volontaire, au sein de son unité d'affectation ou dans une structure adaptée, à la charge de l'organisme d'accueil du volontaire.
Au terme de sa formation initiale, le volontaire peut concourir, sous la surveillance d'un sapeur-pompier répondant à des conditions fixées par voie réglementaire, aux activités de protection et de lutte contre les incendies et autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence, en complément des sapeurs-pompiers.
III.-L'Agence du service civique délivre à la personne volontaire, à l'issue de sa mission, une attestation de service civique et un document qui décrit les activités exercées et évalue les aptitudes, les connaissances et les compétences acquises pendant la durée du service civique. Cette évaluation se fait notamment au regard des modalités d'exécution du contrat prévues par l'article L. 120-12. Elle est réalisée conjointement avec le tuteur mentionné à l'article L. 120-14, la personne morale agréée et la personne volontaire. Si la personne volontaire le souhaite, ce document est intégré à son livret de compétences mentionné à l'article 11 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie et à son passeport d'orientation, de formation et de compétences mentionné au III de l'article L. 6323-8 du code du travail.
Le service civique est valorisé dans les cursus des établissements secondaires et des établissements dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d'études supérieures selon des modalités fixées par décret.
L'ensemble des compétences acquises dans l'exécution d'un service civique en rapport direct avec le contenu d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification est pris en compte au titre de la validation des acquis de l'expérience dans les conditions prévues à l'article L. 335-5 du code de l'éducation et au livre IV de la sixième partie du code du travail.
Il est créé une Agence du service civique qui a pour missions :
1° De définir les orientations stratégiques et les missions prioritaires du service civique mentionnées à l'article L. 120-1 ;
2° D'assurer la gestion des agréments et du soutien financier apporté à l'accueil des personnes volontaires en service civique ;
3° De promouvoir et de valoriser le service civique auprès notamment des publics concernés, des organismes d'accueil et d'orientation des jeunes, des établissements d'enseignement et des branches professionnelles ;
4° De veiller à l'égal accès des citoyens au service civique ;
5° De favoriser la mise en relation des personnes intéressées par un service civique avec les personnes morales agréées proposant un contrat de service civique ;
6° De contrôler et d'évaluer la mise en œuvre du service civique ;
7° De mettre en place et de suivre les conditions permettant d'assurer la mixité sociale des bénéficiaires du service civique ;
8° D'animer le réseau des volontaires et anciens volontaires en service civique ;
9° De définir le contenu de la formation civique et citoyenne prévue à l'article L. 120-14.
10° De mettre en œuvre les volets jeunesse et sport du programme européen Erasmus +.
Un décret précise les modalités d'information et de sensibilisation des jeunes pour assurer l'objectif de mixité sociale.
L'agence est un groupement d'intérêt public constitué, sans capital, entre l'Etat, et l'association France Volontaires. D'autres personnes morales peuvent, dans des conditions fixées par la convention constitutive, devenir membres constitutifs du groupement. Le groupement est constitué sans limitation de durée.
Elle est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle ne donne lieu ni à la réalisation, ni au partage de bénéfices. Elle peut recruter, sur décision de son conseil d'administration, des agents contractuels de droit public. L'Etat assure l'équilibre en dépenses et en recettes du budget de l'Agence du service civique.
L'Agence du service civique est administrée par un conseil d'administration composé de représentants de ses membres constitutifs ainsi que de personnalités qualifiées. Le conseil d'administration est assisté d'un comité stratégique réunissant les partenaires du service civique et, en particulier, des représentants des structures d'accueil et des personnes volontaires. Ce comité stratégique est également composé de deux députés et de deux sénateurs, désignés par le président de leur assemblée respective. Le comité stratégique propose les orientations soumises au conseil d'administration et débat de toute question relative au développement du service civique. La composition et les missions du conseil d'administration et du comité stratégique sont précisées dans la convention constitutive.
Pour l'exercice de son activité, le groupement s'appuie sur les représentants de l'Etat dans la région et le département ainsi que sur le réseau de correspondants à l'étranger de l'association France Volontaires.
Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles la délivrance des agréments et le soutien financier de l'Etat sont mis en œuvre pour le compte de l'agence.
Le représentant de l'Etat dans le département anime le développement du service civique avec l'appui des associations, des collectivités territoriales et de leurs groupements et des personnes morales susceptibles de recevoir l'agrément mentionné à l'article L. 120-30 afin :
1° De promouvoir et de valoriser le service civique ;
2° De veiller à l'égal accès des citoyens au service civique ;
3° D'assurer la mixité sociale des engagés du service civique ;
4° De contribuer à l'organisation de la formation civique et citoyenne dans le département.
Il coordonne ces actions en lien avec les engagés du service civique et leurs représentants, les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel et les organismes d'accueil et d'information des jeunes.
Toute personne remplissant les conditions mentionnées à la section 2 du présent chapitre peut souscrire avec une personne morale agréée un contrat de service civique ou de volontariat associatif dans les conditions fixées au présent chapitre.
L'Agence du service civique remet à la personne qui effectue soit un engagement de service civique, soit un service volontaire européen en France, un document intitulé " carte du volontaire " lui permettant de justifier de son statut auprès des tiers, pendant toute la durée de sa mission, afin que lui soient appliqués les conditions contractuelles et les avantages financiers dont bénéficient les étudiants des établissements d'enseignement supérieur.
Ce document est établi et délivré selon des modalités fixées par voie réglementaire.
La personne volontaire doit posséder la nationalité française, celle d'un Etat membre de l'Union européenne ou celle d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Peut également souscrire l'un des contrats mentionnés à l'article L. 120-3 :
1° L'étranger auquel un titre de séjour a été délivré dans les conditions prévues à l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui séjourne en France depuis plus d'un an ;
2° L'étranger âgé de seize ans révolus qui séjourne en France depuis plus d'un an sous couvert de l'un des titres de séjour prévus à l'article L. 313-10, aux 1° à 9° de l'article L. 313-11, aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-26, L. 314-8 ou L. 314-9 ainsi qu'aux 2° à 7°, 9° ou 10° de l'article L. 314-11 du même code ;
3° L'étranger âgé de seize ans révolus détenteur de l'un des titres de séjour prévus aux articles L. 313-7, L. 313-17 et L. 313-25 ou aux 8° et 12° de l'article L. 314-11 dudit code ;
4° L'étranger âgé de seize ans révolus qui séjourne en France sous couvert d'un certificat de résidence algérien portant la mention “ étudiant ” prévu au titre III du protocole à l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ou qui séjourne depuis plus d'un an sous couvert de l'un des titres de séjour prévus aux 1 à 6 de l'article 6, aux b à g de l'article 7 ainsi qu'à l'article 7 bis de l'accord précité ou d'un certificat de résidence algérien prévu au titre IV du protocole à l'accord précité.
La souscription d'un des contrats mentionnés à l'article L. 120-3 du présent code par un ressortissant étranger ne peut avoir pour effet de prolonger la durée de validité de son titre de séjour.
La condition de durée de résidence mentionnée aux 1°, 2° et 4° du présent article ne s'applique pas aux personnes étrangères volontaires lorsque des volontaires français sont affectés dans les pays dont ces personnes sont ressortissantes, sous réserve des dispositions régissant l'entrée et le séjour des étrangers en France.
Une visite médicale préalable à la souscription du contrat est obligatoire.
Pour les personnes âgées de moins de dix-huit ans, une autorisation parentale est exigée.
Les modalités particulières d'accueil du mineur, notamment la nature des missions qui lui sont confiées ainsi que les modalités de son accompagnement, sont fixées par décret.
Le contrat mentionné à l'article L. 120-3, conclu par écrit, organise une collaboration exclusive de tout lien de subordination entre l'un des organismes ou l'une des personnes morales agréées mentionnées au II de l'article L. 120-1 et la personne volontaire.
Le contrat ne relève pas des dispositions du code du travail.
Sauf dérogation accordée par l'Agence du service civique dans le cadre de la procédure d'agrément prévue à la section 6, l'accomplissement des missions afférentes au contrat représente, sur la durée du contrat, au moins vingt-quatre heures par semaine.
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles, la durée hebdomadaire du contrat ne peut dépasser quarante-huit heures, réparties au maximum sur six jours. Pour les mineurs âgés de seize à dix-huit ans, la durée hebdomadaire du contrat ne peut dépasser trente-cinq heures, réparties au maximum sur cinq jours.
Un contrat ne peut être souscrit auprès d'une personne morale agréée :
1° Lorsque les missions confiées à la personne volontaire ont été exercées par un salarié de la personne morale agréée ou de l'organisme d'accueil dont le contrat de travail a été rompu moins d'un an avant la date de signature du contrat ;
2° Lorsque les missions confiées à la personne volontaire ont été exercées par un agent public moins d'un an avant la date de signature du contrat ;
3° Lorsque les missions confiées à la personne volontaire relèvent du fonctionnement général de l'organisme d'accueil.
La rupture de son contrat de travail, à l'initiative du salarié, aux fins de souscrire un contrat, ne peut avoir pour effet de le priver de ses droits à l'assurance chômage à l'issue de son service civique.
Le versement des allocations prévues au titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est suspendu à compter de la date d'effet du contrat. Ni le montant, ni la durée des allocations ne sont remis en cause et le versement des allocations est repris au terme du contrat.
Le versement du revenu de solidarité active et de la prime d'activité est suspendu à compter de la date d'effet du contrat et repris au terme du contrat.
Dans le cadre du projet d'intérêt général de l'organisme d'accueil, le contrat mentionne les modalités d'exécution de la collaboration entre la personne morale agréée et la personne volontaire, notamment le lieu et la durée de la mission effectuée par la personne volontaire ou leur mode de détermination, ainsi que la nature des tâches qu'elle accomplit.
Dans des conditions prévues par décret, la personne morale agréée assure à la personne volontaire, notamment à travers la désignation d'un tuteur formé à cette fonction, une phase de préparation aux missions qui lui sont confiées, au cours de laquelle est précisé le caractère civique de celles-ci, ainsi qu'un accompagnement dans la réalisation de ses missions.
La personne morale agréée assure en outre à la personne volontaire effectuant un engagement de service civique une formation civique et citoyenne et un accompagnement dans sa réflexion sur son projet d'avenir. La formation civique et citoyenne, dont la durée minimale est fixée par décret, est délivrée au moins pour la moitié de cette durée dans les trois mois suivant le début de l'engagement de service civique. Les personnes effectuant un engagement de volontariat international en administration ou en entreprise reçoivent cette formation. A leur retour sur le territoire national, elles participent à la formation et à l'accompagnement prévus au présent alinéa.
Cette formation peut être mutualisée au niveau local.
En cas de rupture anticipée du fait de l'organisme ou de la personne morale agréée mentionnée au II de l'article L. 120-1, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre décharge précise le ou les motifs de la rupture.
Une attestation de tutorat est délivrée, dans des conditions définies par l'Agence du service civique, à la personne qui contribue à la formation civique et citoyenne ou au tutorat des personnes effectuant un engagement de service civique.
Une indemnité est versée, selon une périodicité mensuelle, par la personne morale agréée à la personne effectuant un volontariat associatif. Son montant et les conditions de son versement sont prévus par le contrat mentionné à l'article L. 120-3. La durée cumulée des contrats de volontariat associatif pour un même individu ne peut excéder trente-six mois.
Les montants maximaux et minimaux de cette indemnité sont fixés par décret.
Dans le cadre d'un engagement de service civique, une indemnité est versée, selon une périodicité mensuelle, à la personne volontaire pour le compte de l'Agence du service civique visée au chapitre Ier du présent titre. Son montant, ainsi que ses conditions de modulation et de versement, sont fixés par décret.
Ces prestations doivent rester proportionnées aux missions confiées aux volontaires.
Des familles d'accueil volontaires peuvent recevoir des volontaires du service civique dans le cas de missions éloignées de leur domicile.
Lorsqu'elle est affectée hors du territoire métropolitain, la personne volontaire ayant souscrit un contrat peut percevoir des prestations servies notamment sous forme d'une indemnité supplémentaire, dont le montant est fixé à un taux uniforme, pour chacun des pays ou régions de ces pays ou zones géographiques.
Celle résidant dans un département d'outre-mer ou une collectivité d'outre-mer et affectée sur le territoire métropolitain peut recevoir des prestations servies notamment sous forme d'une indemnité supplémentaire dont le montant est fixé à un taux uniforme.
Les indemnités et les prestations mentionnées à la présente section ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu.
Elles ne sont pas prises en compte pour la détermination des droits de l'aide à l'enfance, de l'aide à la famille, de l'allocation personnalisée d'autonomie, de l'aide à domicile et au placement, du revenu de solidarité active, de l'allocation de logement familiale ou sociale, de l'aide personnalisée au logement, de la prime d'activité, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
La personne volontaire accomplissant un contrat en France peut bénéficier de titres-repas pour lui permettre d'acquitter en tout ou partie le prix de repas consommés au restaurant ou préparés par un restaurateur.
La personne morale agréée en vertu de l'article L. 120-30 autre que l'Etat contribue à l'acquisition des titres-repas du volontaire à concurrence de leur valeur libératoire, dont le montant correspond à la limite fixée par le 19° de l'article 81 du code général des impôts.
La contribution de la personne morale agréée au financement des titres-repas de la personne volontaire est exonérée de toutes charges fiscales, cotisations et contributions sociales. L'avantage qui résulte de cette contribution, pour la personne volontaire, n'est pas assujetti à l'impôt sur le revenu.
Le bénéfice des dispositions de la présente section est maintenu durant la période d'accomplissement du contrat au profit de la personne volontaire en cas de congé de maladie, de maternité ou d'adoption, ou d'incapacité temporaire liée à un accident imputable au service ou à une maladie professionnelle.
Lorsque le service est accompli en France, l'assiette des cotisations au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales, ainsi que des contributions définies aux articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, est constituée des indemnités prévues à la section 4 du présent chapitre.
Les taux de ces cotisations et contributions sont fixés selon les modalités prévues aux articles L. 136-8, L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-6 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à l'article 19 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 précitée. Pour la cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, un taux forfaitaire est fixé par arrêté.
Leur versement, y compris celui des cotisations et contributions à la charge de la personne volontaire, est assuré par la personne morale agréée en application de l'article L. 120-30 du présent code ou par l'organisme versant l'indemnité pour le compte de l'Agence du service civique.
Les cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent article ne sont pas dues.
La personne morale agréée en vertu de l'article L. 120-30 du présent code assure à la personne volontaire affectée dans un département d'outre-mer le bénéfice d'une couverture complémentaire pour les risques mentionnés au premier alinéa du présent article, notamment en cas d'hospitalisation ainsi que pour les risques d'évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps. Le ministre chargé de l'outre-mer fixe par arrêté les modalités de cette couverture.
La personne morale agréée en vertu de l'article L. 120-30 assure à la personne volontaire affectée à l'étranger, pour elle-même et ses ayants droit et sous réserve des engagements européens et internationaux de la France, le bénéfice d'une couverture complémentaire pour les risques mentionnés au premier alinéa du présent article, notamment en cas d'hospitalisation ainsi que pour les risques d'évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps.
La couverture du risque vieillesse est assurée dans les conditions prévues à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Les personnes volontaires ne sont pas soumises, au titre de leur contrat mentionné à l'article L. 120-3, à l'obligation d'affiliation mentionnée à l'article L. 921-1 du même code.
L'agrément prévu au présent titre ne peut être délivré qu'aux organismes mentionnés au premier alinéa du II de l'article L. 120-1.
Ces organismes sont agréés par l'Agence du service civique, pour une durée déterminée, au vu notamment de la nature des missions confiées aux personnes volontaires, de l'âge des personnes volontaires et de leur capacité à assurer l'accompagnement et la prise en charge des personnes volontaires. Ils doivent souscrire le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Les organismes qui n'ont pas respecté ce contrat ne peuvent être agréés ou bénéficier des dispositions de l'article L. 120-32 du présent code pendant une durée de cinq ans à compter de la constatation du manquement.
L'Agence du service civique octroie également, dans le cadre d'une procédure d'agrément, les éventuelles dérogations qui peuvent être demandées par les personnes morales visées au 1° du II de l'article L. 120-1 pour accueillir des personnes volontaires âgées de dix-huit à trente ans. Un décret fixe la liste des missions qui peuvent faire l'objet de telles dérogations.
Un décret fixe les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément.
Les organismes sans but lucratif de droit français agréés auprès desquels des personnes volontaires ont souscrit un engagement de service civique peuvent percevoir une aide, à la charge de l'Agence du service civique, aux fins de couvrir une partie des coûts relatifs à l'accueil, à la formation et à l'accompagnement du volontaire accomplissant son service.
Le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Agence du service civique, dont le niveau peut varier en fonction des conditions d'accueil de la personne volontaire et selon que l'engagement de service civique est effectué en France métropolitaine, dans un département d'outre-mer, une collectivité d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises ou à l'étranger, sont définis par décret.
L'Agence du service civique enjoint, par une décision motivée et après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, la restitution des aides versées aux organismes dont l'agrément a fait l'objet d'une décision de retrait pour un motif tiré du non-respect du contrat d'engagement républicain.
Le contrat mentionné à l'article L. 120-3 souscrit auprès d'un organisme sans but lucratif de droit français agréé peut prévoir la mise à disposition de la personne volontaire, aux fins d'accomplissement de son service, auprès d'un ou, de manière successive, de plusieurs organismes sans but lucratif de droit français, personnes morales de droit public français, collectivités territoriales étrangères ou organismes sans but lucratif de droit étranger, non agréés, s'ils satisfont aux conditions d'agrément mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 120-30. Ces personnes morales tierces non agréées ne peuvent avoir des activités cultuelles, politiques ou syndicales.
Le contrat mentionné à l'article L. 120-3 souscrit auprès d'une personne morale de droit public agréée peut prévoir la mise à disposition de la personne volontaire, aux fins d'accomplissement de son service, auprès d'une ou, de manière successive, de plusieurs autres personnes morales de droit public français ou collectivités territoriales étrangères, non agréées, si elles satisfont aux conditions d'agrément mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 120-30.
Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas du présent article, le contrat mentionne les modalités d'exécution de la collaboration entre l'organisme sans but lucratif ou la personne morale de droit public agréé en vertu de l'article L. 120-30, la personne volontaire et les personnes morales au sein desquelles est effectué le service civique, notamment le lieu et la durée de chaque mission effectuée par la personne volontaire ou leur mode de détermination ainsi que la nature ou le mode de détermination des tâches qu'elle accomplit.
Une convention est conclue entre la personne volontaire, l'organisme sans but lucratif ou la personne morale de droit public agréé en vertu de l'article L. 120-30 auprès duquel est souscrit le contrat et les personnes morales accueillant la personne volontaire.
L'ensemble des dispositions du présent titre est applicable au service civique accompli dans ces conditions.
Cette mise à disposition est effectuée sans but lucratif.
Pour l'accès à un emploi de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut défini par la loi ou le règlement, la limite d'âge est reculée d'un temps égal au temps effectif du service civique accompli par la personne souhaitant accéder à cet emploi.
Ce temps effectif est également pris en compte dans le calcul :
1° (Abrogé) ;
2° De la durée d'expérience professionnelle requise pour le bénéfice de la validation des acquis de l'expérience en vue de la délivrance d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou technologique ou d'un titre professionnel ;
3° De l'ancienneté exigée pour l'avancement.
Le présent titre est applicable sur l'ensemble du territoire de la République, sous réserve, pour les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises, des dispositions suivantes :
1° Par exception à l'article L. 120-1, le volontariat associatif peut être effectué dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, auprès de personnes morales de droit public, sous le nom de volontariat de service civique ;
1° bis Les deuxième à septième alinéas de l'article L. 120-4 ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;
2° Une convention entre l'Etat, d'une part, et la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, d'autre part, fixe les conditions d'application du présent titre dans ces deux collectivités. Elle précise :
a) Les conditions d'exonération d'imposition et de versement des taxes fiscales et sociales attachées à la perception de l'indemnité mensuelle et de l'indemnité supplémentaire ;
b) Les conditions dans lesquelles les personnes volontaires affectées en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française et leurs ayants droit bénéficient des prestations du régime local de sécurité sociale et de couverture complémentaire, notamment en cas d'hospitalisation ainsi que pour les risques d'évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps lorsque le contrat est accompli auprès d'un service de l'Etat ou d'un organisme d'accueil public ou privé, y compris lorsqu'il s'agit d'une association ;
c) La prise en compte de la durée du service accompli au titre du service civique par le régime de retraite de base ou spécial de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française auquel la personne volontaire est affiliée à titre obligatoire ou volontaire postérieurement à son service civique ;
d) Les modalités d'adaptation de l'article L. 120-27 au regard des b et c lorsqu'une personne volontaire engagée en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française est affectée à l'étranger ;
e) Les conditions d'ancienneté et d'accès à un emploi relevant de la compétence de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie ou de ses provinces ainsi que de leurs établissements publics dont le personnel est soumis au statut réglementaire ;
f) La prise en compte de l'expérience professionnelle acquise lors du service civique pour la délivrance d'un diplôme ou d'un titre professionnel par la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française ;
g) Le cas échéant, les modalités de coordination lorsqu'une personne volontaire est affectée successivement en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française et dans une autre collectivité territoriale de la République ;
3° Une convention entre l'Etat, d'une part, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna, d'autre part, fixe les conditions dans lesquelles l'ensemble des indemnités et prestations prévues à la section 4 du présent chapitre sont exonérées d'imposition et de versement de taxes fiscales, parafiscales et sociales applicables localement ;
4° Dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'indemnité mensuelle et l'indemnité supplémentaire prévues à la section 4 du présent chapitre sont exonérées d'imposition et de versement de taxes fiscales, parafiscales et sociales applicables localement ;
5° A Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, la protection sociale prévue au présent titre est assurée dans les conditions prévues par la réglementation applicable localement lorsque le contrat est accompli auprès d'un service de l'Etat ou d'un organisme d'accueil public ou privé, y compris lorsqu'il s'agit d'une association. Lorsque l'organisme d'accueil assure à la personne volontaire une couverture complémentaire, notamment en cas d'hospitalisation ainsi que pour les risques d'évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps, le ministre chargé de l'outre-mer fixe par arrêté les modalités de cette couverture ainsi que les règles particulières lorsque la personne volontaire est affectée à l'étranger. La législation sur les accidents du travail est celle applicable localement.
6° Le 3° du II de l'article L. 120-1 ne s'applique pas à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
Les litiges relatifs à un contrat relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire.
Toute personne française âgée de seize à dix-huit ans ayant conclu le contrat mentionné à l'article L. 120-3 est réputée être inscrite dans un parcours lui permettant de préparer son entrée dans la vie active.
Dans les conditions prévues par le présent chapitre, les Français et les Françaises âgés de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-huit ans à la date du dépôt de leur candidature peuvent demander à accomplir un volontariat international.
Le volontariat international est également ouvert dans les mêmes conditions d'âge aux ressortissantes et ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Ces candidats doivent se trouver en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont ils sont ressortissants. Ils peuvent être écartés des fonctions qui soit sont inséparables de l'exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'Etat ou des autres collectivités publiques.
L'engagement de volontariat international en administration est conclu pour une durée de six à vingt-quatre mois et doit être accompli auprès d'un service de l'Etat à l'étranger ou d'une personne morale, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-8. Il peut être prorogé une fois sans que sa durée totale excède vingt-quatre mois. Son accomplissement ne peut être fractionné.
L'engagement de volontariat international en entreprise est conclu pour une durée de six à vingt-quatre mois et doit être accompli auprès d'établissements et de représentations à l'étranger d'entreprises françaises ou d'entreprises liées à ces dernières par un accord de partenariat ou auprès de collectivités territoriales ou d'organismes étrangers engagés dans une coopération avec la France ou une collectivité territoriale française. Le volontaire doit passer au minimum cent quatre-vingt-trois jours par an à l'étranger pendant la durée de son engagement.
Au titre de la coopération internationale, les volontaires internationaux participent à l'action de la France dans le monde, notamment en matière d'aide publique au développement, d'environnement, de développement technique, scientifique et économique et d'action humanitaire. Ils contribuent également à l'action de la France en faveur du développement de la démocratie et des droits de l'homme, éléments indissociables d'une politique de paix et à la mise en œuvre de la politique de la France en matière d'asile. Ils concourent aux missions et au bon fonctionnement des services de l'Etat à l'étranger.
Lorsqu'il est effectué auprès de collectivités territoriales ou d'organismes étrangers engagés dans une coopération avec la France ou une collectivité territoriale française, le volontariat international en entreprise doit être accompli sous la forme de missions de coopération économique.
Le volontariat international en administration et le volontariat international en entreprise constituent chacun un service civique effectué à l'étranger qui obéit aux règles spécifiques définies au présent chapitre.
Outre les obligations résultant de l'article L. 122-6, le volontaire international est soumis aux règles des services de la collectivité ou de l'organisme auprès duquel il accomplit son volontariat. Il est tenu à la discrétion pour les faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice et à l'occasion de l'exercice de ses activités.
Il est tenu également aux obligations de convenance et de réserve inhérentes à ses occupations, notamment, à l'égard de l'Etat de séjour. Il est tenu aux obligations professionnelles imposées aux Français exerçant une activité de même nature dans l'Etat de séjour.
L'accomplissement du volontariat international ouvre droit, à l'exclusion de toute rémunération, à une indemnité mensuelle, exonérée de l'impôt sur le revenu et exclue de l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, prise en charge, selon le cas, par l'Etat, l'organisme gestionnaire ou la personne morale mentionnée à l'article L. 122-7. Le montant de cette indemnité mensuelle, identique pour toutes les formes de volontariat international, est fixé par décret. Il ne peut être supérieur à 50 % de la rémunération afférente à l'indice brut 244.
Le volontaire international peut également recevoir les prestations nécessaires à sa subsistance, à son équipement et à son logement. Lorsqu'il est affecté hors du territoire métropolitain, le volontaire reçoit ces prestations qui peuvent être servies sous forme d'une indemnité supplémentaire, exonérée de l'impôt sur le revenu et exclue de l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale. Le montant de cette indemnité supplémentaire est fixé à un taux uniforme, quelles que soient les activités exercées, pour chacune des collectivités et chacun des pays ou régions de ces pays ou zones géographiques.
Il est dérogé au taux uniforme mentionné au deuxième alinéa lorsque le statut ou les conditions d'entrée et de séjour du volontaire international en entreprise dans l'Etat de séjour l'imposent. Un décret fixe les conditions de cette dérogation.
Pour l'accès à un emploi de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire, la limite d'âge est reculée d'un temps égal au temps effectif du volontariat international.
Ce temps effectif de volontariat est pris en compte dans le calcul :
1° (Abrogé) ;
2° De l'ancienneté exigée pour l'avancement.
En cas de faute exclusive de toute faute personnelle, la responsabilité pécuniaire de l'Etat, sans préjudice d'une action récursoire à l'encontre de la personne morale auprès de laquelle le volontariat est effectué, est substituée à celle du volontaire international affecté à l'étranger.
Le volontaire international affecté à l'étranger bénéficie, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son volontariat, d'une protection de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Il est créé un contrat de droit public intitulé : "contrat de volontariat pour l'insertion", qui permet de recevoir une formation générale et professionnelle dispensée par l'établissement public d'insertion de la défense.
Peut faire acte de candidature, en vue de souscrire ce contrat avec l'établissement public d'insertion de la défense, toute personne de seize ans à vingt-cinq ans révolus, ayant sa résidence habituelle en métropole, dont il apparaît, notamment à l'issue de la journée défense et citoyenneté, qu'elle rencontre des difficultés particulières d'insertion sociale et professionnelle.
Cette formation est délivrée dans les centres de formation gérés et administrés par l'établissement public d'insertion de la défense, dont le régime est l'internat.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Le volontariat est souscrit initialement pour une durée de six mois à un an. Il peut être prolongé sans que la durée totale du volontariat puisse excéder vingt-quatre mois.
Le contrat, qui comprend une période probatoire, peut notamment comporter une ou plusieurs périodes de stage en entreprise ou en administration. Il prend fin avant son terme à la date d'effet d'un contrat de travail souscrit par le volontaire. Toutefois, lorsque ce contrat est un contrat de travail mentionné à l'article L. 117-1, L. 124-2 ou L. 981-1 du code du travail, le volontaire peut bénéficier, pendant une période de trois mois au plus, des prestations auxquelles ouvre droit le statut de volontaire pour l'insertion, à l'exception de l'allocation mensuelle et de la prime respectivement mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 130-3 et du régime de protection sociale prévu à l'article L. 130-4 du présent code.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ainsi que les conditions de conclusion, d'exécution et de résiliation du contrat.
I.-L'accomplissement du volontariat pour l'insertion ouvre droit :
1° A une allocation mensuelle, à l'exclusion de toute rémunération ;
2° A une prime calculée au prorata du nombre de mois de volontariat effectivement accomplis.
Les conditions d'attribution et le montant, net des contributions mentionnées au II de l'allocation mensuelle et de la prime sont fixés par décret.
II.-L'allocation et la prime sont soumises aux contributions prévues à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
Le versement de ces contributions est assuré par l'établissement public d'insertion de la défense mentionné à l'article L. 3414-1 du code de la défense.
III.-L'allocation et la prime sont exonérées de l'impôt sur le revenu.
I.-(abrogé)
II.-Le volontaire pour l'insertion relève, en cas de maladie ou d'accident survenu par le fait ou à l'occasion du service au titre du volontariat pour l'insertion, des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
La couverture de ce risque est assurée moyennant le versement de cotisations forfaitaires à la charge de l'établissement public d'insertion de la défense et dont le montant est fixé par décret.
III.-Le bénéfice des dispositions de l'article L. 130-3 est maintenu durant la période de volontariat au profit du volontaire en cas de congé de maladie, de maternité ou d'adoption, ou d'incapacité temporaire de travail liée à un accident ou une maladie survenu par le fait ou à l'occasion du service.
IV.-Les volontaires pour l'insertion ne relèvent pas de l'article L. 5424-1 du code du travail et ne peuvent bénéficier de l'allocation mentionnée à l'article L. 5422-1 du même code.
I.-Lorsqu'il est accompli dans les conditions mentionnées aux articles L. 122-2 et L. 422-3 du code de la justice pénale des mineurs, le contrat de volontariat pour l'insertion est dénommé contrat de service en établissement public d'insertion de la défense.
Le magistrat ou la juridiction qui prescrit l'accomplissement d'un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense en fixe la durée, qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à douze mois.
Toutefois, le mineur peut, à sa demande et sur avis favorable de l'établissement d'accueil, prolonger la durée de son contrat dans les conditions mentionnées à l'article L. 130-2 du présent code.
II.-L'accord du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale est recueilli en présence d'un avocat choisi ou désigné en application de l'article L. 12-4 du code de la justice pénale des mineurs. Le magistrat ou la juridiction qui prescrit l'accomplissement d'un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense valide le contenu du projet, sur proposition de la protection judiciaire de la jeunesse, au regard de son caractère formateur.
III.-Le contrat de service en établissement public d'insertion de la défense ouvre droit à la seule prime visée au 2° du I de l'article L. 130-3, dans des conditions fixées par décret.
Sont dispensés des obligations du service national actif :
1° Les pupilles de la nation ou les pupilles de la République ;
2° Les jeunes gens dont le père, la mère, un frère ou une soeur :
a) A été déclaré Mort pour la France, ou, s'il était de nationalité étrangère ou apatride, a fait l'objet d'une attestation du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, selon laquelle il est décédé dans des circonstances telles que cette mention lui aurait été accordée s'il avait été de nationalité française ;
b) Est décédé, étant militaire en activité, ou mobilisé, ou requis, ou servant au titre de l'une des formes du service national, des suites d'un accident survenu, d'une blessure reçue, ou d'une maladie contractée dans l'exécution, sur ordre, de missions, services ou tâches comportant des risques particuliers ou au cours de manoeuvres ou d'exercices préparant au combat ;
c) Est décédé, alors qu'il servait au titre de l'une des formes du service national ou qu'il était mobilisé ou requis, des suites d'un accident survenu, d'une blessure reçue ou d'une maladie contractée dans l'accomplissement d'un service effectif ;
d) Est décédé des suites d'un accident survenu, d'une blessure reçue ou d'une maladie contractée au cours d'une action dont l'accomplissement, sur ordre de l'autorité publique ou dans l'intérêt de la sécurité ou de l'ordre publics, comportait en lui-même des risques particuliers.
Il est statué sur les demandes de dispense par une décision du préfet du département du lieu de recensement.
Les hommes ayant satisfait aux obligations du service national actif ainsi que ceux qui sont en position régulière au regard du présent code sont réputés avoir satisfait aux obligations exigées par l'article 16 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et par l'article 16 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Le temps de service national actif est compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite.
Le temps obligatoirement passé dans le service militaire ou le service de défense en sus du service national actif est pris en compte intégralement pour l'avancement et pour la retraite.
Les demandes d'admission au bénéfice des dispositions du présent chapitre doivent être motivées conformément aux dispositions de l'article L. 116-1.
Avant l'accomplissement du service national actif, les demandes doivent, pour être recevables, être présentées avant le 15 du mois qui précède l'incorporation de l'intéressé.
Après l'accomplissement des obligations du service national actif et de la disponibilité, ou lorsque les intéressés ont été exemptés ou dispensés, elles sont recevables à tout moment et valent renonciation au grade militaire éventuellement détenu.
Les demandes sont agréées par le ministre chargé des armées.
Le recours devant le tribunal administratif contre le refus d'agrément suspend l'incorporation et l'application du dernier alinéa de l'article L. 7. Le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort suivant la procédure d'urgence.
Les jeunes gens, dont la demande en vue de bénéficier des dispositions du présent chapitre est agréée, sont assimilés aux assujettis du service de défense pour l'application des dispositions des articles L. 89, L. 141 et L. 145 à L. 149.
Sous réserve des règles relatives aux conditions de travail et à la discipline, fixées par décret en Conseil d'Etat, ils sont soumis à la réglementation interne propre à l'organisme qui les emploie.
En cas de condamnation pour insoumission ou désertion, le tribunal peut prononcer, outre la peine d'emprisonnement applicable, le retrait de la décision d'admission de l'intéressé.
Tout fonctionnaire ou officier public, civil ou militaire qui, sous quelque prétexte que ce soit, a autorisé ou admis des dispenses, exclusions, exemptions, réformes définitives autres que celles déterminées par le présent code, ou qui a arbitrairement donné une extension ou consenti une réduction, soit à la durée, soit aux règles ou conditions des appels et rappels à l'activité et des engagements est coupable d'abus d'autorité et puni de six mois d'emprisonnement ou de 7500 euros d'amende, sans préjudice des peines plus graves prévues, notamment dans les articles 432-11 du code pénal et 389 du code de justice militaire quand il s'agit de militaires.
Quiconque est reconnu coupable d'avoir sciemment recelé ou pris à son service un assujetti recherché pour insoumission ou de l'avoir soustrait ou tenté de le soustraire aux poursuites ordonnées par la loi est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
Sont exceptés des dispositions qui précèdent :
1° Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et soeurs et leurs conjoints, de l'assujetti recherché pour insoumission ;
2° Le conjoint de l'assujetti recherché pour insoumission, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.
Quiconque, par quelque moyen que ce soit, provoque à l'insoumission, que cette provocation ait été ou non suivie d'effet, est puni par la juridiction compétente de cinq ans d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
Est puni de la même peine quiconque, par des manoeuvres coupables, empêche ou retarde le départ des assujettis appelés ou rappelés.
Tout assujetti au service national qui a refusé ou s'est mis dans l'impossibilité de recevoir sa carte du service national, son livret individuel, son titre ou tout autre document d'appel ou qui a détruit volontairement ces pièces après les avoir reçues ou qui a renvoyé ou s'est mis volontairement dans l'impossibilité de présenter ces pièces est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement et peut, en outre, être interdit pendant cinq ans au plus des droits énumérés à l'article 131-26 du code pénal.
Quiconque incite au renvoi ou à la destruction des pièces visées à l'article L. 133, que cette incitation ait été ou non suivie d'effet, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.
Tous les Français sont tenus, entre la date à laquelle ils atteignent l'âge de seize ans et la fin du troisième mois suivant, d'effectuer à la mairie de leur domicile ou de la commune où est situé l'organisme auprès duquel ils ont fait élection de domicile dans les conditions prévues à l' article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles , une déclaration mentionnant leur état civil, leurs domicile et résidence ou le lieu où ils ont fait élection de domicile, leur situation familiale, scolaire, universitaire ou professionnelle, notamment en vue de leur participation à la journée défense et citoyenneté et, le cas échéant, de leur appel sous les drapeaux. Lorsqu'ils ne peuvent effectuer personnellement cette démarche, elle peut l'être par leur représentant légal.
Les renseignements fournis par les personnes mentionnées aux articles R. * 111-1 à R. * 111-3 sont portés par le maire, à la réception de chaque déclaration, sur une notice individuelle dont le modèle est défini par l'administration chargée du service national.
A l'occasion de la réception de la déclaration prévue à l'article R. *111-1, le maire appelle l'attention des recensés sur l'obligation qu'ils ont, jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, de faire connaître à l'organisme chargé du service national dont ils relèvent, tout changement de domicile ou de résidence d'une durée supérieure à quatre mois d'une part, et de situation familiale et professionnelle d'autre part.
En outre, le maire leur rappelle qu'ils devront se présenter à la journée défense et citoyenneté après réception de leur convocation. Il les informe des conséquences d'une absence ou d'un retard à cette journée résultant des dispositions de l'article L. 114-6.
Au début des mois d'avril, juillet, octobre et janvier, le maire dresse :
1° Conformément au modèle fixé par l'administration chargée du service national, une liste communale de recensement comprenant les renseignements relatifs aux personnes recensées au cours du trimestre précédent ;
2° La liste des jeunes gens nés dans la commune et appartenant aux catégories mentionnées aux articles R. *111-1 à R. *111-3, qui n'ont pas effectué la déclaration prévue à l'article R. * 111-1 avant le dernier jour du trimestre au cours duquel ils atteignent l'âge de dix-huit ans.
Les listes mentionnées à l'article R. 111-9 ainsi que les notices individuelles mentionnées à l'article R. 111-5 sont adressées par le maire à l'organisme chargé du service national territorialement compétent à la fin des mois d'avril, juillet, octobre et janvier.
Pour l'application du présent chapitre, les listes mentionnées à l'article R. 111-9 et les notices individuelles mentionnées à l'article R. 111-5 peuvent être remplacées par un fichier numérique unique dont le format et les modalités de transmission sont définis par l'administration chargée du service national.
A l'âge de seize ans, les Français établis hors de France ou leur représentant légal sont tenus d'effectuer auprès des autorités consulaires françaises la déclaration prévue à l'article R. * 111-1. A cette occasion, ils sont informés des conditions dans lesquelles ils auront à accomplir la journée défense et citoyenneté. Il leur est délivré l'attestation de recensement prévue à l'article R. * 111-7.
A la fin des mois d'avril, juillet, octobre et janvier, les autorités consulaires établissent et transmettent, sous format numérique, à l'organisme chargé du service national compétent la liste de recensement comprenant les renseignements relatifs aux personnes recensées au cours du trimestre précédent.
Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense précise les modalités d'application du présent article.
L'organisme chargé du service national territorialement compétent diligente les recherches pour déterminer l'adresse des Français figurant sur la liste des non-recensés.
Dès qu'il a connaissance de cette adresse, il enjoint aux intéressés de régulariser leur situation à la mairie de leur domicile dans les trente jours.
Jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, les Français qui n'ont pas effectué la déclaration de recensement dans les conditions fixées par les articles R. 111-1 à R. 111-4 peuvent régulariser leur situation, en accomplissant la démarche auprès de la mairie de leur domicile ou de la commune où est situé l'organisme auprès duquel ils ont fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, ou de l'autorité consulaire territorialement compétente. Ils sont immédiatement inscrits sur les listes de recensement de la commune ou du consulat.
L'attestation de recensement définie à l'article R. 111-7 leur est alors remise.
A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin les fonctions dévolues aux maires sont exercées par le président de la collectivité.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction issue du décret n° 2020-922 du 29 juillet 2020, sous réserve des dérogations figurant aux articles R. 111-17-2 à R. 111-17-5.
L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent comporte :
1° La dénomination et l'objet du groupement ;
2° L'identité de ses membres fondateurs ;
3° Le siège du groupement ;
4° Des règles de responsabilité des membres entre eux et à l'égard des tiers.
1° Le président de l'Agence du service civique, nommé par décret du Président de la République ;
2° Les représentants des membres fondateurs de l'Agence du service civique ;
3° Trois personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse pour leur implication dans le champ du service civique et leur compétence reconnue en matière de volontariat.
Le président de l'Agence peut percevoir une rémunération dont le montant est fixé par décision des ministres chargés du budget et de la jeunesse.
Il est assisté de deux vice-présidents désignés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse parmi les membres du conseil d'administration.
En cas de vacance, il est remplacé par le directeur chargé de la jeunesse et de la vie associative.
Il prépare les travaux du conseil d'administration et du comité stratégique et en exécute les décisions. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement. Il a autorité sur tout le personnel exerçant au sein du groupement.
I. - Dans chaque région, le préfet de région est le délégué territorial de l'agence.
Il est assisté d'un délégué territorial adjoint, qui est, sauf en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports, auquel il peut déléguer sa signature.
Il pilote, avec l'appui de la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports, le développement du service civique en assurant la promotion, l'animation, l'évaluation et le contrôle du service civique à l'échelon de la région. Il répartit dans le ressort de sa circonscription territoriale, le nombre de missions susceptibles d'être agréées, décidé pour chaque région par l'Agence du service civique. Il veille au respect des objectifs fixés.
II. - Le préfet de département, avec les services placés sous son autorité, notamment le service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports de la direction des services départementaux de l'éducation nationale, concourt à l'exercice des compétences du délégué territorial.
L'agence est soumise aux dispositions du code des marchés publics.
Les dispositions du décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social et celles du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat s'appliquent au groupement.
Les dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont applicables et l'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
Les agents contractuels recrutés sur le fondement de l'article L. 120-2 bénéficient de contrats à durée déterminée ou indéterminée dans des conditions identiques à celles prévues aux articles 4 et 6 à 6 septies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Les agents de catégories B et C peuvent bénéficier des mêmes règles de recrutement que celles prévues pour les agents de catégorie A à l'article 4 de la loi précitée.
Ces agents contractuels sont soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans la mesure où elles sont compatibles avec leur situation particulière.
Un état annuel des effectifs du groupement est transmis au contrôleur d'Etat.
Le contrat d'engagement de service civique ou de volontariat associatif comprend obligatoirement les éléments suivants :
1° L'identité des parties et l'adresse de leur domicile ;
2° Une description de la mission confiée à la personne volontaire ;
3° La durée de la mission ;
4° Les modalités de préparation à l'exercice de la mission confiée à la personne volontaire mises en œuvre par l'organisme d'accueil ;
5° Le ou les lieux d'exercice de la mission ;
6° L'identité et les coordonnées du tuteur mentionné à l'article L. 120-14 ;
7° Le régime des congés applicable à la personne volontaire ;
8° Les conditions de rupture anticipée du contrat ;
9° Le montant de l'indemnité due à la personne volontaire et ses modalités de versement ;
10° Les prestations mentionnées à l'article L. 120-19 versées à la personne volontaire et leurs modalités de versement ;
11° S'agissant de l'engagement de service civique, les modalités de participation de la personne volontaire à la formation civique et citoyenne et celles de son accompagnement dans sa réflexion sur son projet d'avenir de la personne volontaire mentionnées à l'article L. 120-14 ;
12° Les modalités de préparation aux missions confiées à la personne volontaire prévues à l'article L. 120-14.
Lorsque la personne volontaire est un mineur de plus de seize ans, le contrat indique également l'identité et l'adresse du domicile de la personne ou des personnes titulaires de l'autorité parentale.
Il expose les conditions et les modalités particulières d'accueil et d'accompagnement de la personne volontaire et notamment du totorat renforcé que l'organisme d'accueil réserve à la personne mineure.
La nature ou l'exercice des missions ne peuvent exposer les personnes mineures aux risques et activités mentionnés aux articles D. 4153-15 à D. 4153-37 du code du travail.
Les missions effectuées entre 22 heures et 6 heures sont interdites aux mineurs.
La durée quotidienne de la mission confiée à un mineur est égale à sept heures au maximum et une pause de trente minutes doit être appliquée pour toute période de mission ininterrompue atteignant quatre heures et demie.
Le repos hebdomadaire des personnes volontaires mineures est fixé à deux jours consécutifs.
Le repos des jours fériés est obligatoire pour les personnes mineures.
Le référentiel de la formation civique et citoyenne mentionnée à l'article L. 120-14 ainsi que les modalités de mise en œuvre de cette formation sont définis par l'Agence du service civique.
La formation civique et citoyenne comprend un volet théorique et la participation à l'unité d'enseignement “ Prévention et secours civiques de niveau 1 ”.
La durée minimale de la formation au titre du volet théorique est de deux jours.
Toute personne effectuant un engagement de service civique ou un volontariat associatif bénéficie d'un droit à congé dès lors qu'elle a exercé la mission définie par son contrat au minimum durant dix jours ouvrés.
Elle a droit à un congé annuel d'une durée fixée à deux jours ouvrés par mois de service effectif, y compris dans le cadre d'une pluralité de missions.
Les congés pour maladie, pour maladie professionnelle ou incapacité temporaires liées à un accident imputable au service, pour maternité ou d'adoption sont considérés, pour l'application de l'alinéa précédent, comme service effectif.
Dans le cadre d'un volontariat associatif, l'indemnité brute versée chaque mois, en espèce ou en nature, par la personne morale agréée à la personne volontaire est comprise entre 8,22 % et 55,04 % de la rémunération mensuelle afférente à l'indice brut 244 de la fonction publique prévu par le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique. Le montant servi en nature ne peut excéder 50 % du montant total de l'indemnité. Le montant de l'indemnité mensuelle versée tient compte du temps de service effectif de la personne volontaire.
Dans le cadre de l'engagement de service civique, l'indemnité versée chaque mois pour le compte de l'Agence du service civique est égale à 36,11 % de la rémunération mensuelle afférente à l'indice brut 244 de la fonction publique prévu par le décret du 23 décembre 1982 précité. Les conditions de versement de cette indemnité pour des missions d'engagement de service civique effectuées à l'étranger sont fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et de la vie associative et du ministre chargé du budget.
L'indemnité mentionnée à l'article R. 121-23 peut être majorée lorsque les difficultés de nature sociale ou financière rencontrées par la personne volontaire le justifient. Un arrêté des ministres chargés du budget et de la jeunesse fixe les critères de versement de cette majoration.
Le montant mensuel de cette majoration est fixé à 8,22 % de la rémunération mensuelle afférente à l'indice brut 244 de la fonction publique prévu par le décret du 23 décembre 1982 précité.
La majoration est versée mensuellement.
Cette prestation nécessaire à la subsistance, l'équipement, le logement et le transport du volontaire pourra être servie en nature, à travers notamment l'allocation de titre-repas du volontaire, ou en espèce.
L'indemnité supplémentaire est versée uniquement lorsque la personne volontaire réalise effectivement sa mission sur un territoire autre que la France métropolitaine ou qui n'est pas sa résidence principale.
Les congés pour maladie, pour maladie professionnelle ou incapacité temporaires liées à un accident imputable au service, pour maternité ou pour adoption effectués dans l'Etat du lieu de mission sont considérés, pour l'application de l'alinéa précédent, comme la réalisation effective de la mission.
Les congés mentionnés aux articles R. 121-18 à R. 121-21 sont considérés, pour l'application du deuxième alinéa, comme la réalisation effective de la mission.
Les titres-repas du volontaire, prévus à l'article L. 120-22 du code du service national, sont émis selon les conditions visées au 2° de l'article L. 3262-1 du code du travail, sur support papier ou sous forme dématérialisée, et cédés à une personne morale, autre que l'Etat, agréée en vertu de l'article L. 120-31 du code du service national, contre paiement de leur valeur libératoire.
Les titres-repas du volontaire acquis par la personne morale mentionnée à l'article R. 121-27 ne peuvent être utilisés que par les volontaires de cette personne morale accomplissant en France un contrat mentionné à l'article L. 120-3 du code du service national et pour la durée de leur mission.
Un même volontaire ne peut recevoir qu'un titre-repas par repas compris dans le cadre de son activité journalière.
Ce titre ne peut être utilisé que par le volontaire auquel la personne morale mentionnée à l'article R. 121-27 l'a remis.
Les titres-repas ne sont pas utilisables les dimanches et jours fériés, sauf décision contraire de la personne morale précitée au bénéfice exclusif des volontaires mobilisés pendant ces mêmes jours. Lorsque les titres sont émis sur support papier, cette décision fait l'objet d'une mention très apparente sur les titres. Lorsque les titres sont émis sous forme dématérialisée, la personne morale précitée informe par tout moyen les volontaires concernés de la décision mentionnée ci-dessus, avant l'émission du titre.
Les titres-repas ne peuvent être utilisés que dans le département du lieu de travail des volontaires bénéficiaires et les départements limitrophes, à moins qu'ils ne portent de manière très apparente une mention contraire apposée par la personne morale précitée, sous sa responsabilité, au bénéfice exclusif de ceux de ces volontaires qui sont, du fait de leur fonction, appelés à des déplacements à longue distance.
Ces titres ne peuvent être présentés en paiement d'un repas à un restaurateur ou assimilé que pendant l'année civile et la période d'utilisation dont ils font mention.
Les titres non utilisés au cours de cette période et rendus par les volontaires bénéficiaires à la personne morale précitée au plus tard au cours de la quinzaine suivante sont échangés gratuitement contre un nombre égal de titres valables pour la période ultérieure.
Un même titre ne peut être utilisé que pour acquitter en tout ou partie le prix d'un seul repas correspondant au moins aux normes fixées par l'article R. 3262-4 du code du travail.
Un même repas ne peut être payé avec plusieurs titres.
Les volontaires venant de quitter la personne morale mentionnée à l'article R. 121-27 sont tenus de lui remettre au moment de leur départ les titres-repas en leur possession. Ils sont aussitôt remboursés du montant de leur contribution à l'achat de ces titres.
Les titres acquis auprès d'un émetteur peuvent être échangés au cours du mois qui suit leur période d'utilisation sous réserve du versement de la commission normalement perçue par l'émetteur lors de la vente de ces titres.
Les titres qui n'ont pas été présentés au remboursement par un restaurateur ou assimilé avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration de leur période d'utilisation sont définitivement périmés. Leur montant ne peut plus être remboursé au restaurateur ou assimilé par imputation sur le compte titre-repas ouvert.
Sous réserve de prélèvements autorisés par l'article R. 3262-13 du code du travail, la contre-valeur des titres périmés est versée à la personne morale précitée auprès de laquelle les volontaires se sont procurés leurs titres.
Tout émetteur de titres-repas doit se faire ouvrir un compte bancaire sur lequel sont obligatoirement versés, à l'exclusion de tous autres, les fonds qu'il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres.
Les titres-repas doivent dans tous les cas comporter, en caractères très apparents, les mentions suivantes :
1. Titre-repas du volontaire ;
2. Les nom et adresse de l'émetteur ;
3. Le nom et l'adresse de la personne ou de l'établissement bancaire à qui les titres doivent être présentés au remboursement par les restaurateurs ou assimilé ;
4. Le montant de la valeur libératoire du titre ;
5. L'année civile d'émission ;
6. Le numéro dans une série continue de nombres caractérisant l'émission ;
7. La période d'utilisation ;
8. Le nom et l'adresse du restaurateur ou assimilé chez qui le repas a été consommé ou acheté.
Les mentions prévues aux 1 à 7 sont apposées au recto du titre par l'émetteur.
La personne morale précitée indique, avant de remettre les titres-repas aux volontaires, la période d'utilisation mentionnée au 7 si elle n'a pas été apposée par l'émetteur.
Les mentions prévues au 8 du présent article sont apposées par le restaurateur ou assimilé au moment de l'acceptation du titre.
Les émetteurs doivent prévoir des signes de sécurité communs et facilement reconnaissables par les utilisateurs à apposer au recto et au verso des titres-repas.
Lorsque le titre-repas du volontaire est émis sous forme dématérialisée, les dispositions suivantes sont applicables :
1° Les mentions prévues aux 1 à 3 de l'article R. 121-31 figurent de façon très apparente sur le support physique du paiement dématérialisé. Si le paiement est effectué à partir d'un équipement terminal, au sens du 10° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, utilisé par le volontaire et comportant une fonctionnalité de paiement électronique, ces mentions sont accessibles directement sur cet équipement ;
2° L'émetteur assure à chaque volontaire l'accès permanent et gratuit, par message textuel, par voie téléphonique ou directement sur l'équipement terminal mentionné au 1°, aux informations suivantes :
a) Le solde de son compte personnel de titres-repas, en distinguant le montant des titres émis durant l'année civile écoulée qui ne sont pas périmés et, pendant la période de quinze jours mentionnée au septième alinéa de l'article R. 121-28, le montant des titres périmés ;
b) La date de péremption des titres ainsi que la date limite à laquelle peuvent être échangés les titres périmés ;
c) Le montant de la valeur libératoire du titre, toute modification de cette valeur libératoire faisant en outre l'objet d'une information préalable du volontaire sur un support durable ;
3° Le numéro de série caractérisant l'émission mentionné au 6 de l'article R. 121-31 est conservé par l'émetteur dans une base de données qui associe ce numéro avec un identifiant permettant de garantir que le paiement est effectué au profit d'une personne morale mentionnée à l'article R. 121-27. Cette base de données associe également ce numéro de série avec l'année civile d'émission prévue au 5 de l'article R. 121-31 ;
4° L'émetteur met en œuvre une fonctionnalité assurant qu'aucun titre émis durant l'année en cours ne peut être utilisé par le volontaire tant qu'il n'a pas utilisé tous les titres émis durant l'année civile écoulée ;
5° L'émetteur met en œuvre une fonctionnalité de blocage automatique du paiement empêchant l'utilisation des titres lorsque l'une des obligations suivantes n'est pas satisfaite :
a) Celles qui sont prévues aux 3° et 4° du présent article ;
b) Celle qui est prévue au quatrième alinéa de l'article R. 121-28 ;
6° Le solde du compte personnel du titre-repas du volontaire ne peut être converti sur support papier, sauf pour ceux des volontaires qui, dans le cadre des activités de la personne morale qui les accueillent, accomplissent principalement leurs missions en dehors des locaux de la personne morale au sein de laquelle ils réalisent leur mission. Dans ce cas, la base de données de l'émetteur mentionnée au 3° ci-dessus recense les opérations de conversion par cette personne morale, par le volontaire.
Les titres émis conformément aux dispositions des articles R. 121-31 et R. 121-31-1 sont dispensés du droit de timbre.
Les articles R. 3262-13 à R. 3262-25 et R. 3262-33 à R. 3262-46 du code du travail sont applicables au fonctionnement et au contrôle des titres-repas du volontaire.
La vérification prévue à l'article R. 3262-26 du code du travail n'est pas nécessaire en ce qui concerne les titres-repas des volontaires lorsqu'elle a déjà été effectuée pour les titres-restaurant.
L'assimilation prévue à l'article R. 3262-27 du code du travail et son renouvellement prévu à l'article R. 3262-32 du même code ne sont pas nécessaires en ce qui concerne les titres-repas des volontaires lorsqu'ils ont déjà été effectués pour les titres-restaurant.
L'agrément d'engagement de service civique est accordé pour une durée maximale de trois ans renouvelable aux organismes mentionnés au premier alinéa du II de l'article L. 120-1 qui :
1° Justifient d'au moins une année d'existence, sauf dérogation accordée par l'Agence du service civique au regard de l'intérêt des missions présentées par l'organisme d'accueil ;
2° Précisent le nombre de volontaires qu'ils entendent accueillir et les modalités de leur accompagnement ;
3° Précisent, le cas échéant, les modalités d'accompagnement spécifiques des volontaires mineurs de plus de seize ans ;
4° Proposent des missions d'intérêt général reconnues prioritaires pour la nation et justifient de leur capacité à les exercer dans de bonnes conditions ;
5° Disposent, y compris lorsque les missions se déroulent à l'étranger, d'une organisation et des moyens compatibles avec la formation, l'accompagnement et la prise en charge des volontaires qu'ils envisagent d'accueillir ou de mettre à disposition ;
6° Présentent un budget en équilibre et une situation financière saine dans la limite des trois derniers exercices clos, sauf dérogation accordée sur la durée d'existence par l'Agence du service civique.
7° Souscrivent le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Les effets de l'agrément d'engagement de service civique se maintiennent, pour les contrats pris pour son application, jusqu'au terme du dernier contrat conclu avant l'échéance de l'agrément.
L'agrément de volontariat associatif prévu au troisième alinéa du II de l'article L. 120-1 est accordé pour une durée maximale de cinq ans renouvelable à l'association de droit français, à la fondation reconnue d'utilité publique, à l'union d'associations ou à la fédération d'associations constituée sous la forme d'association qui répond aux conditions visées aux 1°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 121-33 et :
1° Assure une mission ou un programme de missions d'intérêt général et justifie de sa capacité à les exercer dans de bonnes conditions ;
2° Dispose d'une organisation compatible avec l'accueil du nombre de volontaires qu'elle envisage d'accueillir ou de mettre à disposition ;
3° Dispose de ressources d'origine privée supérieures à 15 % de son budget annuel au cours du dernier exercice clos.
A titre dérogatoire, l'agrément de volontariat associatif peut être accordé aux organismes mentionnés au premier alinéa exerçant des missions reconnues prioritaires pour la nation pour accueillir des personnes volontaires âgées de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-cinq ans. Dans ce cas, l'agrément délivré par l'Agence du service civique précise les missions destinées à ces volontaires en sus des missions mentionnées au 1°.
Par exception, l'agrément de volontariat associatif peut être délivré dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, aux personnes morales de droit public, sous le nom d'agrément de volontariat de service civique.
Les effets de l'agrément de volontariat associatif se maintiennent, pour les contrats pris pour son application, jusqu'au terme du dernier contrat conclu avant l'échéance de l'agrément.
- par le président de l'Agence, s'il s'agit d'un agrément national ;
- par le préfet de région, si le demandeur exerce une activité à l'échelon régional ou interdépartemental ;
- par le préfet de département, si le demandeur exerce une activité à l'échelon départemental ou local.
Le directeur général de l'Agence du service civique peut, pour la délivrance des agréments, recevoir délégation du président de l'Agence du service civique.
Le président de l'Agence du service civique rend régulièrement compte au conseil d'administration des agréments délivrés.
L'Agence du service civique peut accueillir des personnes en engagement de service civique ou en volontariat associatif.
La composition du dossier joint à cette demande est fixée par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et de la vie associative.
Lorsque le dossier remis à l'administration est complet, il en est délivré récépissé.
L'agrément précise :
1° La forme d'engagement de service civique ou de volontariat associatif ;
2° La dénomination de la structure et le numéro SIREN ;
3° La durée de l'agrément ;
4° Le cas échéant, la liste des associations, des syndicats ou des mutuelles membres des unions ou fédérations mentionnés à l'article R. 121-36 ;
5° La liste des établissements secondaires susceptibles d'accueillir des volontaires ;
6° Le nombre maximum de volontaires que l'organisme est autorisé à mettre à disposition auprès d'une ou plusieurs personnes morales tierces non agréées dans les conditions définies à l'article L. 120-32 ;
7° La mission ou le programme de missions ;
8° Pour l'engagement de service civique, le niveau de l'autorisation de recrutement de volontaires dont dispose l'organisme agréé et la période au cours de laquelle ces recrutements peuvent intervenir.
Toute modification des statuts ou de tout autre acte constitutif de l'organisme agréé postérieure à la délivrance de l'un des agréments ou toute modification des conditions d'accueil des volontaires déclarées en vue de leur délivrance sont notifiées sans délai à l'autorité administrative ayant délivré l'agrément.
Lorsque les agréments mentionnés aux articles R. 121-33 et R. 121-34 du code du service national sont délivrés au titre de l'article R. 121-36, l'union ou la fédération est tenue de notifier sans délai à l'autorité administrative ayant délivré l'agrément les modifications apportées à ses statuts ou à ceux de ses membres postérieurement à la délivrance de l'agrément ainsi que les modifications apportées aux conditions d'accueil des volontaires déclarées en vue de la délivrance de l'agrément.
Les organismes doivent tenir à cet effet à la disposition de cette autorité les documents probants ou les pièces justificatives nécessaires.
Les agréments mentionnés aux articles R. 121-33 et R. 121-34 du code du service national peuvent faire l'objet d'un retrait :
1° Lorsque l'une des conditions relatives à sa délivrance n'est plus satisfaite ;
2° En cas d'atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ou de non-respect des obligations générales qui incombent à l'organisme ;
3° Ou pour un motif grave tiré de la violation du contrat d'engagement de service civique ou de volontariat associatif conclu avec une personne volontaire ou de conditions d'accueil ou d'exercice des activités constituant un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers ;
4° Lorsque la liquidation judiciaire du titulaire est prononcée.
5° Lorsque l'activité, ou les modalités selon lesquelles l'organisme la conduit, sont incompatibles avec le contrat d'engagement républicain qu'il a souscrit.
Dans ce cas, l'organisme peut sans délai se mettre en conformité ou apporter des éléments probants justifiant de sa mise en conformité sous un délai de deux mois.
Lorsque le motif du retrait tient à la situation d'un organisme membre d'une union ou d'une fédération agréée, l'autorité administrative ayant délivré l'agrément prononce le retrait de celui-ci à raison des membres concernés par cette situation.
Lorsque le motif du retrait tient à la situation d'un ou plusieurs établissements secondaires d'un organisme agréé, l'autorité administrative ayant délivré l'agrément prononce le retrait de l'agrément pour l'ensemble des établissements dans les cas visés au 2°, 4° et 5°, ou son retrait pour les seuls établissements concernés dans les autres cas.
Lorsque le motif du retrait tient à la situation d'une ou plusieurs personnes morales accueillant des volontaires mis à disposition par un organisme agréé, l'autorité administrative ayant délivré l'agrément prononce le retrait de l'autorisation de mise à disposition à raison des personnes morales en cause.
Lorsque le motif du retrait est la conséquence du non-respect du contrat d'engagement républicain, l'organisme agréé ou l'organisme bénéficiaire d'un agrément conformément aux dispositions de l'article R. 121-36 du code du service national, restitue les aides mentionnées aux articles R. 121-47 et R. 121-47-1 dans les conditions fixées à l'article L. 120-31. Les aides restituées sont celles versées à compter du mois où le manquement au contrat d'engagement républicain est constaté.
A compter de la date de la décision prononçant le retrait de son agrément, un organisme ne peut valablement déposer une nouvelle demande d'agrément avant l'expiration d'un délai d'un an. Ce délai est porté à trois ans lorsque le motif du retrait relève d'un cas visé aux 2° et 3° et à cinq ans dans le cas visé au 5° en application de l'article L. 120-30.
Lorsqu'une procédure de retrait d'agrément est engagée dans les cas visés aux 2°, 3° et 5° de l'article R. 121-45, l'autorité administrative ayant délivré l'agrément peut, après avoir mis cet organisme en mesure de présenter ses observations, suspendre l'agrément, pour une durée qui ne peut excéder le terme de la procédure de mise en conformité mentionnée au septième alinéa de l'article R. 121-45 ou de retrait.
Pendant toute la durée de cette période de suspension, l'exécution des missions de service civique ou de volontariat associatif en cours est suspendue. Les contrats d'engagement de service civique et de volontariat associatif ne cessent de produire leurs effets et l'organisme reste tenu des obligations légales et réglementaires découlant de ces contrats, sous réserve que les parties fassent application de l'article L. 120-16.
Le retrait de l'agrément, le retrait d'une ou plusieurs associations, syndicats, mutuelles ou établissements des listes mentionnées aux 4° et 5° de l'article R. 121-38 ainsi que le retrait de l'autorisation de mise à disposition entraînent de plein droit une interruption anticipée sans délai dans les cas prévus aux 2°, 3° et 5° de l'article R. 121-45 et moyennant le préavis mentionné à l'article L. 120-16 dans tous les autres cas, des contrats d'engagement de service civique ou de volontariat associatif en cours avec le ou les organismes ou établissements concernés.
Cette aide est servie mensuellement par l'organisme chargé du versement, pour le compte de l'Agence de service civique, de l'indemnité due à la personne volontaire.
Les organismes agréés en application de l'article L. 120-30 perçoivent une aide pour l'organisation de la formation civique et citoyenne prévue à l'article L. 120-14.
Le montant de l'aide pour chaque personne volontaire ayant souscrit un engagement de service civique est fixé par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé du budget.
L'aide servie au titre du volet théorique de la formation fait l'objet d'un versement unique, après le terme du deuxième mois de réalisation effective de la mission. Si la formation n'a pas eu lieu ou que l'organisme agréé ne peut justifier de sa réalisation effective par la personne volontaire, le montant de l'aide est recouvré ou compensé a due concurrence par l'organisme mentionné à l'article R. 121-50.
L'aide servie au titre de la réalisation de l'unité d'enseignement “ Prévention et secours civiques de niveau 1 ” est versée après réalisation effective de la formation par la personne volontaire, sous réserve pour l'organisme agréé d'en justifier.
L'Agence du service civique adresse, par voie postale, à la personne qui réalise un engagement de service civique ou un service volontaire européen en France une carte du volontaire valable pendant toute la durée de sa mission.
La carte du volontaire comporte obligatoirement les mentions suivantes :
- la période de validité correspondant à la durée prévue de l'engagement ;
- le nom et les prénoms de son titulaire ;
- le logo de l'Agence du service civique ;
- la mention : “ Cette carte est strictement personnelle et non cessible ” ;
- elle comporte également la signature de son titulaire ;
- en cas de rupture de l'engament de service civique ou de service volontaire européen, la carte est remise à l'organisme auprès duquel son titulaire effectue sa mission, qui en assure la destruction.
I. – Le service civique des sapeurs-pompiers mentionné au 3° du II de l'article L. 120-1 est régi par les dispositions du présent chapitre relatives à l'engagement de service civique.
Toute personne effectuant un service civique des sapeurs-pompiers doit avoir validé, en complément de sa formation civique et citoyenne, la formation initiale d'équipier de sapeur-pompier volontaire définie par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Au terme de ces formations, la personne volontaire peut concourir, en complément des sapeurs-pompiers, aux activités mentionnées au deuxième alinéa du 3° du II de l'article L. 120-1, si elle est placée pendant toute la durée de celles-ci sous la surveillance d'un sapeur-pompier ayant la qualité de chef d'agrès ou, à défaut, comptant au moins cinq années de service effectif.
II. – En application de l'article L. 120-17 et de l'article R. 723-9 du code de la sécurité intérieure, une attestation de service civique pourra être délivrée à l'issue de la première période d'engagement.
L'Agence de service et de paiement est chargée de la mise en œuvre, en lien avec l'Agence du service civique, des procédures de gestion relatives aux aides accordées aux personnes volontaires, à la protection sociale des volontaires et aux aides servies aux organismes d'accueil.
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 121-51-1 à R. 121-52, les dispositions du présent chapitre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES |
DANS LEUR RÉDACTION |
---|---|
R. 120-2 à R. 120-6 |
Résultant du décret n° 2010-485 du 12 mai 2010 |
R. 120-7 |
Résultant du décret n° 2015-1772 du 24 décembre 2015 |
R. 120-9 |
Résultant du décret n° 2016-137 du 9 février 2016 |
R. 120-10 |
Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012 |
R. 120-11 |
Résultant du décret n° 2015-1772 du 24 décembre 2015 |
R. 121-10 et R. 121-11 |
Résultant du décret n° 2015-581 du 27 mai 2015 |
R. 121-12 |
Résultant du décret n° 2017-689 du 28 avril 2017 |
R. 121-13 |
Résultant du décret n° 2015-581 du 27 mai 2015 |
R. 121-14 |
Résultant du décret n° 2010-485 du 12 mai 2010 |
R. 121-15 |
Résultant du décret n° 2017-689 du 28 avril 2017 |
R. 121-16 |
Résultant du décret n° 2010-485 du 12 mai 2010 |
R. 121-17 |
Résultant du décret n° 2015-581 du 27 mai 2015 |
R. 121-18 à D. 121-21 |
Résultant du décret n° 2010-485 du 12 mai 2010 |
R. 121-22 |
Résultant du décret n° 2017-1821 du 28 décembre 2017 |
R. 121-23 et R. 121-24 |
Résultant du décret n° 2017-1821 du 28 décembre 2017 |
R. 121-25 et R. 121-26 |
Résultant du décret n° 2010-485 du 12 mai 2010 |
R. 121-33 |
Résultant du décret n° 2021-1867 du 29 décembre 2021 |
R. 121-34 |
Résultant du décret n° 2021-1867 du 29 décembre 2021 |
R. 121-35 |
Résultant du décret n° 2016-137 du 9 février 2016 |
R. 121-36 et R. 121-37 |
Résultant du décret n° 2010-485 du 12 mai 2010 |
R. 121-38 |
Résultant du décret n° 2015-581 du 27 mai 2015 |
R. 121-39 à R. 121-41 |
Résultant du décret n° 2010-485 du 12 mai 2010 |
R. 121-42 |
Résultant du décret n° 2015-581 du 27 mai 2015 |
R. 121-43 |
Résultant du décret n° 2010-485 du 12 mai 2010 |
R. 121-44 |
Résultant du décret n° 2015-581 du 27 mai 2015 |
R. 121-45 et R. 121-46 |
Résultant du décret n° 2021-1867 du 29 décembre 2021 |
R. 121-47 |
Résultant du décret n° 2010-485 du 12 mai 2010 |
R. 121-47-1 et R. 121-47-2 |
Résultant du décret n° 2017-689 du 28 avril 2017 |
R. 121-48 |
Résultant du décret n° 2015-581 du 27 mai 2015 |
R. 121-50 |
Résultant du décret n° 2015-581 du 27 mai 2015 |
Sont applicables en Polynésie française les dispositions du présent chapitre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
R. 121-49 |
Résultant du décret n° 2017-1028 du 10 mai 2017 |
Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions du présent chapitre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
R. 121-49 |
Résultant du décret n° 2017-1028 du 10 mai 2017 |
Pour leur application dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les dispositions mentionnées à l'article R. 121-51 font l'objet des adaptations suivantes :
1° L'article R. 120-9 est ainsi rédigé :
" Art. R. 120-9. ― Dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, le représentant de l'Etat est le délégué territorial de l'agence. Il assure la coordination des politiques de promotion, d'évaluation et de contrôle du service civique avec l'appui des services placés sous son autorité et du délégué territorial adjoint qu'il désigne.
Dans les départements d'outre-mer et à Mayotte, il désigne un délégué territorial adjoint parmi les chefs de services déconcentrés chargés de la jeunesse et de la cohésion sociale ou les membres du corps préfectoral, placés sous son autorité.
Dans les autres collectivités, il désigne un délégué territorial adjoint parmi les chefs de services ou les membres du corps préfectoral placés sous son autorité. ” ;
2° Pour l'application de l'article R. 121-26, le montant de l'indemnité supplémentaire mentionnée à l'article L. 120-20 est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.
Lorsque le logement est fourni en nature, l'indemnité supplémentaire subit un abattement dont le taux spécifique à chaque collectivité d'affectation est fixé par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent ;
3° La personne volontaire a droit à la prise en charge par l'organisme d'accueil du voyage aller et retour et du transport des bagages à concurrence de 50 kg (0,3 m ³) d'effets personnels par voie aérienne ou 130 kg (1 m ³) par voie maritime entre son domicile et son lieu d'affectation, par la voie la plus directe et la plus économique.
La personne volontaire, qui à la fin de son contrat, souhaite prolonger à titre personnel son séjour dans son lieu d'affectation conserve le droit à la gratuité du voyage retour, avec bagages, vers son lieu de résidence habituelle pendant un délai de trois mois ;
4° La personne volontaire doit, avant sa prise de fonctions, être à jour des vaccinations nécessaires à l'accomplissement de son contrat de service civique ;
5° Pour l'application de l'article R. 121-34, l'agrément de volontariat de service civique ou de volontariat associatif prévu au troisième alinéa du II de l'article L. 120-1 et à l'article L. 120-34 peut être accordé pour une durée maximale de cinq ans renouvelable à la personne morale de droit public qui répond aux conditions prévues à l'article R. 121-33 et dont le siège se situe dans un département ou une collectivité d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Dans les mêmes conditions et à titre dérogatoire, l'agrément de volontariat de service civique peut être accordé, conformément aux dispositions de l'article L. 120-30, en vue d'accueillir des personnes volontaires âgées de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-cinq ans pour exercer des missions dans les domaines suivants :
a) enseignement ;
b) médecine ;
c) sanitaire et social ;
d) environnement ;
e) sciences et techniques ;
f) vétérinaire ;
g) information et communication ;
h) administration, économie ou gestion ;
i) culturel et artistique.
6° A Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les cotisations et les contributions dues au titre de l'affiliation des volontaires effectuant un engagement de service civique au régime local de sécurité sociale, pour la couverture des risques mentionnés à l'article L. 120-26, sont prises en charge par l'organisme mentionné à l'article R. 121-50, directement auprès des caisses locales de protection sociale ou sous forme de versements aux organismes d'accueil lorsque ceux-ci les acquittent, dans les conditions prévues par la réglementation locale ou conformément aux stipulations de la convention visée à l'article L. 120-34.
A Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les cotisations et les contributions dues au titre des volontaires effectuant un engagement de service civique sont acquittées par l'organisme mentionné à l'article R. 121-50 auprès de l'organisme local de sécurité sociale. Elles sont versées, à Mayotte, dans les conditions prévues au a du 2 de l'article 3 du décret n° 98-1162 du 16 décembre 1998 fixant les règles applicables pour le recouvrement des ressources des régimes de sécurité sociale en vigueur dans la collectivité de Mayotte et pour le placement des disponibilités de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte et, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 98-994 du 30 octobre 1998 relatif à la détermination de l'assiette des cotisations des travailleurs indépendants, au recouvrement des cotisations au régime de sécurité sociale de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.
La journée défense et citoyenneté définie aux articles L. 114-2 et L. 114-3 s'effectue au cours de sessions dont la date et le lieu sont précisés sur les convocations individuelles envoyées par le ministre de la défense aux Français recensés.
Les personnes qui, en vertu des lois sur la nationalité, n'ont pas exercé leur droit de décliner ou de répudier la nationalité française reçoivent leur convocation dans les conditions fixées par l'article L. 114-4, pour participer à la journée défense et citoyenneté avant leur vingtième anniversaire.
Une convocation proposant une première date de participation à la journée défense et citoyenneté avant leur dix-huitième anniversaire est envoyée aux personnes recensées, quarante-cinq jours au moins avant la première date proposée.
Dans le cas où cette date ne leur conviendrait pas, les intéressés sont tenus de répondre à l'administration chargée du service national dans les quinze jours qui suivent la date de l'envoi de la convocation, afin que leur soient proposées au moins deux autres dates.
En cas de force majeure, interdisant aux intéressés de participer à cette session, ils doivent sans délai en informer l'administration chargée du service national et formuler une demande motivée de report.
Après examen de la demande, l'administration fixe la date de la session à laquelle les intéressés sont convoqués.
Au cours de la journée défense et citoyenneté, lorsqu'un médecin constate, à l'initiative du responsable de la session, que l'état de santé d'un appelé du service national est incompatible avec sa participation à la session, l'intéressé est invité à regagner son domicile ou, le cas échéant, hospitalisé.
Dans ce cas l'administration procède comme indiqué au quatrième alinéa de l'article R.* 112-3.
Les personnes handicapées titulaires d'une carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” délivrée en application de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou d'une carte d'invalidité délivrée en application de l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ne sont pas soumises à l'obligation de la journée défense et citoyenneté. Elles-mêmes ou leur représentant légal présentent à cet effet ladite carte au moment du recensement. Si cette qualité leur est reconnue après le recensement, elles présentent ce document à l'organisme chargé du service national dont elles relèvent.
Sont également exemptés de l'obligation de la journée défense et citoyenneté les Français qui présentent à l'organisme chargé du service national dont ils relèvent un certificat médical délivré par un médecin agréé auprès du ministre de la défense indiquant qu'ils sont atteints d'un handicap les rendant définitivement inaptes à participer à cette obligation.
L'administration chargée du service national fait parvenir aux Français mentionnés à l'article R. * 112-6 l'attestation leur signifiant qu'ils sont en règle au regard des obligations du code du service national.
La journée défense et citoyenneté ne compte ni pour la constitution du droit à pension de retraite, ni pour la détermination du montant des pensions allouées au titre de l'ancienneté des services éventuels. Elle ne vient pas en déduction de la durée des services effectués dans les fonctions publiques.
La journée défense et citoyenneté des Français qui résident en permanence à l'étranger entre seize et vingt-cinq ans est accomplie sous la forme de sessions aménagées en fonction des contraintes de leur Etat ou pays de résidence.
En cas d'impossibilité, les Français établis hors de France sont provisoirement dispensés de la journée défense et citoyenneté. L'attestation prévue à l'article R. * 112-8 leur est délivrée.
Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense précise les modalités d'application du présent article.
les Français établis hors de France qui, compte tenu de leur résidence à l'étranger, n'ont pu participer à une session de la journée défense et citoyenneté, sont tenus, dès lors qu'ils viennent résider habituellement sur le territoire national avant l'âge de vingt-cinq ans, de participer à une session de la journée défense et citoyenneté.
Ceux qui ont participé à une session adaptée en raison des contraintes du pays de résidence peuvent demander, à l'occasion d'un séjour sur le territoire national, à participer à une session de la journée défense et citoyenneté.
La date de participation à cette session est fixée par accord avec l'organisme chargé du service national dont ils relèvent.
Les Français désireux d'accomplir une période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale en font la demande par écrit auprès l'organisme chargé du service national dont ils relèvent en précisant la force armée ou le service commun qu'ils choisissent. Leur admission est prononcée par l'autorité militaire après reconnaissance de l'aptitude des intéressés.
La journée défense et citoyenneté peut être accomplie, de manière continue ou fractionnée, dans le cadre du séjour de cohésion prévu à l'article R. 113-1.
Le certificat individuel de participation prévu à l'article L. 114-2 est remis à chaque appelé après constatation de sa participation à l'ensemble des activités prévue à l'article L. 114-3.
Le ministre de la défense arrête le modèle de ce certificat.
Lorsque les limitations apportées par l'autorité administrative aux rassemblements ou à la circulation des personnes ne permettent pas l'accueil des appelés du service national dans les locaux prévus à cet effet, la journée défense et citoyenneté est accomplie, de manière continue ou fractionnée, sous la forme de sessions à distance.
Les sessions à distance sont organisées selon les modalités fixées par arrêté du ministre de la défense.
Les Français recensés, âgés de moins de dix-huit ans, peuvent, dans la limite des places disponibles, participer à un séjour de cohésion organisé par l'Etat. Ce séjour consiste en une période de vie collective avec hébergement.
Les participants à ce séjour de cohésion s'engagent à participer à une mission d'intérêt général validée par l'autorité administrative compétente.
Ce séjour et cette mission d'intérêt général ont pour objet de renforcer la cohésion nationale, de favoriser la mixité sociale et territoriale, de développer une culture de l'engagement et de contribuer à l'orientation et à l'accompagnement des jeunes.
Conformément à l'article R. 112-22, la participation au séjour de cohésion permet d'accomplir la journée défense et citoyenneté.
La condition d'âge mentionnée au premier alinéa s'apprécie au dernier jour du séjour de cohésion.
Les jeunes gens visés aux articles R.* 1 et R.*10 sont appelés au service actif à la date qu'ils ont demandée. Toutefois, si la composition et le fractionnement du contingent le nécessitent, leur appel ainsi que celui des jeunes gens dont le report arrive à échéance peuvent être décalés à la fraction de contingent suivante en ce qui concerne les jeunes gens visés à l'article R.* 1 et à l'une des trois fractions suivantes pour ceux visés à l'article R.*10, s'ils ont atteint l'âge de vingt ans. Pour une même fraction de contingent, ce décalage est effectué en fonction des dates de dépôt des demandes.
Sans préjudice des dispositions de la présente section qui leur est applicable, la sélection des jeunes gens résidant à l'étranger est réglée par les articles R.* 47-1 et R.*47-2 du présent paragraphe.
Ne peuvent être classés soutiens de famille au sens de l'article L. 32, et dispensés comme tels des obligations du service national actif, les jeunes gens qui n'appartiennent à aucune des catégories familiales définies à l'article R.* 56 et ceux pour lesquels le quotient des ressources par personne à charge, calculé comme il est dit à l'article R.* 57, est supérieur au salaire mensuel de base et entraîne le classement en sous-catégorie b.
En outre, la dispense ne peut être accordée lorsqu'il ressort de renseignements portant notamment sur le patrimoine et le train de vie du jeune homme et de sa famille que, malgré l'incorporation de celui-ci, l'entretien des personnes dont il a la charge continuera à être suffisamment assuré. Les intéressés sont alors classés dans la sous-catégorie b, quel que soit le quotient des ressources par personne à charge.
Les demandes de dispense au titre des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 32 doivent être déposées au plus tard trente jours après la déclaration de recensement à la mairie du domicile des intéressés ou de la commune où est situé l'organisme auprès duquel ils ont fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles.
En cas de fait nouveau survenu après ce délai, elles doivent être présentées au bureau du service national dont relèvent les demandeurs.
Ces derniers sont placés en appel différé jusqu'à la prise d'une décision, s'ils sont susceptibles d'être appelés au service national actif dans un délai de six mois après la date de dépôt de leur demande.
Les demandes présentées par les jeunes gens résidant à l'étranger doivent être adressées, dans les conditions et délais fixés ci-dessus, par l'intermédiaire des autorités consulaires françaises, qui les transmettent avec leur avis motivé.
Le préfet du département procède à l'instruction des demandes et formule des propositions tendant à classer les jeunes gens dans l'une des catégories et sous-catégories prévues aux articles R.* 56 et R.* 57. Il donne son avis sur les dossiers de demande de dispense au titre des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 32. Il transmet les dossiers, dans un délai maximum de cinq mois à compter de la date de leur réception, le cas échéant en l'état, pour décision, à la commission régionale prévue à l'article L. 32, ou à la commission régionale du Languedoc-Roussillon lorsque les demandes ont été formulées par les jeunes gens recensés à l'étranger.
La composition des commissions de réforme du service national est fixée comme suit :
Un médecin chef des services ou un médecin en chef, président désigné par le ministre de la défense ;
Un médecin principal ou un médecin désigné par l'autorité du service de santé des armées responsable de la médecine des forces ;
Un représentant de la direction du service national et de la jeunesse.
Toutefois, s'il s'agit d'une commission instituée auprès de troupes en opérations ou stationnées en dehors de la métropole ou des départements et territoires d'outre-mer, le représentant de la direction du service national et de la jeunesse est remplacé par un officier des corps de troupe désigné par le commandant des troupes.
Sont codifiés dans la deuxième partie du code du service national :
- dans la forme de décrets en Conseil d'Etat, les articles :
R.* 1, R.* 5, R.* 6, R.* 7, R.* 8, R.* 10, R.* 11, R.* 12, R.* 15, R.* 16, R.* 17, R.* 18, R.* 23, R.* 24, R.* 25, R.* 26, R.* 27, R.* 28, R.* 29, R.* 30, R.* 31, R.* 32, R.* 33, R.* 34, R.* 35, R.* 36, R.* 37, R.* 38, R.* 39, R.* 40, R.* 41, R.* 42, R.* 43, R.* 43-1, R.* 43-2, R.* 43-3, R.* 44, R.* 44-1, R.* 45, R.* 45-1, R.* 45-2, R.* 46, R.* 47, R.* 47-1, R.* 47-2, R.* 48, R.* 49, R.* 49-1, R.* 50, R.* 50-1, R.* 50-2, R.* 50-3, R.* 50-4, R.* 50-5, R.* 50-6, R.* 51, R.* 52, R.* 53, R.* 54, R.* 55, R.* 56, R.* 57, R.* 58, R.* 59, R.* 60, R.* 61, R.* 62, R.* 63, R.* 64, R.* 65, R.* 66, R.* 67, R.* 68, R.* 69, R.* 70, R.* 71, R.* 73, R.* 98, R.* 99, R.* 100, R.* 105, R.* 106, R.* 107, R.* 108, R.* 109, R.* 127, R.* 128, R.* 129, R.* 130, R.* 131, R.* 132, R.* 149, R.* 150, R.* 151, R.* 152, R.* 153, R.* 154, R.* 156, R.* 157, R.* 158, R.* 159, R.* 160, R.* 161, R.* 162, R.* 163, R.* 164, R.* 165, R.* 166, R.* 167, R.* 169, R.* 170, R.* 171, R.* 172, R.* 173, R.* 174, R.* 175, R.* 176, R.* 178, R.* 179, R.* 180, R.* 181, R.* 182, R.* 183, R.* 184, R.* 185, R.* 186, R.* 187, R.* 188, R.* 189, R.* 190, R.* 191, R.* 192, R.* 193, R.* 194, R.* 195, R.* 196, R.* 197, R.* 198, R.* 199, R.* 200, R.* 200-1 à R.* 200-49, R.* 228, R.* 229, R.* 230, R.* 231, R.* 232, R.* 233, R.* 233-1, R.* 234, R.* 235, R.* 236, R.* 237, R.* 238.
- dans la forme de décrets, les articles :
R. 2, R. 3, R. 4, R. 9, R. 13, R. 14, R. 19, R. 20, R. 21, R. 22, R. 72, R. 74, R. 75, R. 76, R. 77, R. 78, R. 79, R. 80, R. 81, R. 82, R. 83, R. 84, R. 85, R. 86, R. 87, R. 88, R. 89, R. 90, R. 91, R. 92, R. 93, R. 94, R. 95, R. 96, R. 97, R. 101, R. 102, R. 103, R. 104, R. 110, R. 111, R. 112, R. 113, R. 114, R. 115, R. 116, R. 117, R. 118, R. 119, R. 120, R. 120-1, R 120-2, R. 120-3, R. 120-4, R. 120-5, R. 120-6, R. 120-7, R. 120-8, R. 120-9, R. 120-10, R. 120-11, R. 121-10, R121-12, R. 121-13, R. 121-14, R. R121-15, R. 121-16, R. 121-17, R. 121-18, R. 121-19, R. 121-20, D. 121-21, R. 121-22, R. 121-23, R. 121-24, R. 121-25, R. 121-26, R. 121-27, R. 121-28, R. 121-29, R. 121-30, R. 121-31, R. 121-32, R. 121-33, R. 121-34, R. 121-35, R. 121-36, R. 121-37, R. 121-38, R. 121-39, R. 121-40, R. 121-41, R. 121-42, R. 121-43, R. 121-44, R. 121-45, R. 121-46, R. 121-47, R. 121-48, R. 121-49, R. 121-50, R. 121, R. 122, R. 126, R. 133, R. 134, R. 135, R. 136, R. 137, R. 138, R. 139, R. 140, R. 141, R. 142, R. 143, R. 144, R. 145, R. 146, R. 147, R. 148, R. 202, R. 203, R. 204, R. 205, R. 206, R. 207, R. 208, R. 209, R. 210, R. 211, R. 212, R. 213, R. 214, R. 215, R. 216, R. 217, R. 218, R. 219, R. 220, R. 221, R. 222, R. 223, R. 224, R. 225, R. 226, R. 227, R. 234.