Les dispositions du présent code s'impose à tout architecte ou société d'architecture ou agréé en architecture. Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre.
Les dispositions du présent code s'impose à tout architecte ou société d'architecture ou agréé en architecture. Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre.
Tout architecte se doit de prêter son concours aux actions d'intérêt général en faveur de l'architecture.
L'architecte doit éviter les situations où il est juge et partie.
Sous réserve des dispositions statutaires existantes, lorsqu'il s'y trouve soumis, l'architecte ne peut, à l'occasion d'une même mission, exercer à la fois une activité de conception architecturale ou de maîtrise d'oeuvre et des fonctions de contrôle ou d'expertise.
L'architecte, l'agréé en architecture ou la société d'architecture doit, avant tout engagement professionnel et notamment avant la signature de tout contrat avec un client ou avec un employeur, faire connaître à celui-ci les liens définis à l'article 29 ci-dessous. A cet effet, l'architecte communique à son client ou à son employeur une copie de la déclaration ou des déclarations formulées par lui au conseil régional de l'Ordre des architectes. Le client ou employeur atteste cette communication en visant la ou les déclarations qui lui sont communiquées.
La concurrence entre confrères ne doit se fonder que sur la compétence et les services offerts aux clients.
Sont considérées notamment comme des actes de concurrence déloyale prohibés :
- toute tentative d'appropriation ou de détournement de clientèle par la pratique de sous-évaluation trompeuse des opérations projetées et des prestations à fournir ;
- toute démarche ou entreprise de dénigrement tendant à supplanter un confrère dans une mission qui lui a été confiée.
Tout architecte, agréé en architecture ou société d'architecture, quel que soit le mode d'exercice de sa profession, est tenu, à leur demande, de déclarer au conseil régional de l'Ordre des architectes au tableau duquel il est inscrit, ou à l'administration chargée de l'architecture, les projets de construction qui lui sont confiés et qui ont fait l'objet d'une demande de permis de construire.
Cette déclaration ne peut être rendue publique. Elle porte sur la nature, l'importance, la localisation du projet, sur le maître d'ouvrage et sur l'étendue et les modalités de la mission confiée à l'architecte.
Elle intervient dans un délai d'un mois suivant la demande. Le modèle de la déclaration est établi par le conseil national de l'Ordre des architectes après accord du ministre chargé de l'architecture.
Les liens d'intérêts personnels ou professionnels mentionnés à l'article 18 de la loi sur l'architecture susvisé sont :
1° Les liens de parenté entre, d'une part, l'architecte, l'agréé en architecture et un membre de la société d'architecture et, d'autre part, une personne qui participe professionnellement à une activité dont l'objet est de tirer profit directement ou indirectement de la construction et qui est, au premier ou au deuxième degré, ascendant, descendant ou collatéral de l'architecte ou de son conjoint ;
2° Les liens avec toute personne morale dont l'activité est de tirer profit, directement ou indirectement, de la construction et consistant en une participation à la gestion ou à la direction de cette entreprise ou en la détention d'au moins un dixième de son capital.
L'architecte, l'agréé en architecture ou la société d'architecture ne peut exercer une activité d'administrateur de biens que sur les immeubles dont les travaux d'entretien lui sont confiés ; il doit lors déclarer cette activité au conseil régional de l'ordre.
L'architecte salarié doit s'assurer que le contrat qui le lie à l'employeur précise :
- la désignation et la qualité des parties contractantes ;
- les missions confiées à l'architecte et les prestations correspondantes ainsi que les moyens mis à sa disposition ;
- les conditions de rémunération des prestations fournies ;
- les conditions d'assurance qui couvrent les responsabilités découlant des missions accomplies ;
- la compatibilité de l'exercice de ses fonctions avec les règles professionnelles.